Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commercialisation » S’entend de l’achat, de la vente ou de la mise en vente et s’entend également de la publicité, du financement, de l’assemblage, de l’entreposage, de l’emballage, de l’expédition et du transport par tout moyen et toute personne. (marketing)
« Commission » La Commission des grains du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« équipement » Toute machinerie, tout instrument ou tous autres appareils ou machines servant à planter, à cultiver ou à récolter le grain. (equipment)
« grain » Le grain de semence et le grain comestible, y compris le blé, l’avoine, l’orge, le maïs, le seigle, le sarrasin, les pois de grande culture, les haricots de grande culture, la fèverole, le soya et autres grains que désigne la Commission. (grain)
« grain comestible » Grain utilisé pour la consommation humaine ou animale ou destiné à cette fin. (feed grain)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 3(10). (inspector)
« loi canadienne » Toute loi qu’édicte le Parlement du Canada avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de cette dernière. (Canadian Act)
« loi provinciale » Toute loi qu’édicte une autre province avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de cette dernière. (provincial Act)
« marchand » Personne dont le commerce consiste à acheter, à recevoir, à entreposer ou à vendre du grain. (dealer)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« office canadien » Office, agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi canadienne avant ou après l’édiction de la présente loi. (Canadian board)
« office provincial » Office, agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale avant ou après l’édiction de la présente loi. (provincial board)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)
« producteur » Personne qui cultive le grain. (producer)
« récipient » Caisse, boîte, tonneau, sac, balle ou emballage utilisé pour contenir ou transporter le grain. (container)
« silo » Locaux construits en vue de la manutention et de l’entreposage du grain directement reçu des producteurs, à l’exclusion du grain destiné à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et dans lesquels le grain peut être reçu, où il peut être pesé, nettoyé, séché, levé et entreposé et d’où il peut être déchargé. (elevator)
« transporteur » Personne qui transporte du grain au moyen d’un véhicule quelconque. (transporter)
« véhicule » S’entend notamment d’un véhicule à moteur, d’un chariot, d’un wagon, d’un navire, d’un bateau ou de tout autre véhicule apte au transport de grains. (vehicle)
1980, ch. N-5.1, art. 1; 1986, ch. 8, art. 86; 1996, ch. 25, art.  24; 2000, ch. 26, art. 224; 2007, ch. 10, art. 67; 2010, ch. 31, art. 95; 2017, ch. 63, art. 39; 2019, ch. 2, art. 97
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commercialisation » S’entend de l’achat, de la vente ou de la mise en vente et s’entend également de la publicité, du financement, de l’assemblage, de l’entreposage, de l’emballage, de l’expédition et du transport par tout moyen et toute personne. (marketing)
« Commission » La Commission des grains du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« équipement » Toute machinerie, tout instrument ou tous autres appareils ou machines servant à planter, à cultiver ou à récolter le grain. (equipment)
« grain » Le grain de semence et le grain comestible, y compris le blé, l’avoine, l’orge, le maïs, le seigle, le sarrasin, les pois de grande culture, les haricots de grande culture, la fèverole, le soya et autres grains que désigne la Commission. (grain)
« grain comestible » Grain utilisé pour la consommation humaine ou animale ou destiné à cette fin. (feed grain)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 3(10). (inspector)
« loi canadienne » Toute loi qu’édicte le Parlement du Canada avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de cette dernière. (Canadian Act)
« loi provinciale » Toute loi qu’édicte une autre province avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de cette dernière. (provincial Act)
« marchand » Personne dont le commerce consiste à acheter, à recevoir, à entreposer ou à vendre du grain. (dealer)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« office canadien » Office, agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi canadienne avant ou après l’édiction de la présente loi. (Canadian board)
« office provincial » Office, agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale avant ou après l’édiction de la présente loi. (provincial board)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)
« producteur » Personne qui cultive le grain. (producer)
« récipient » Caisse, boîte, tonneau, sac, balle ou emballage utilisé pour contenir ou transporter le grain. (container)
« silo » Locaux construits en vue de la manutention et de l’entreposage du grain directement reçu des producteurs, à l’exclusion du grain destiné à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et dans lesquels le grain peut être reçu, où il peut être pesé, nettoyé, séché, levé et entreposé et d’où il peut être déchargé. (elevator)
« transporteur » Personne qui transporte du grain au moyen d’un véhicule quelconque. (transporter)
« véhicule » S’entend notamment d’un véhicule à moteur, d’un chariot, d’un wagon, d’un navire, d’un bateau ou de tout autre véhicule apte au transport de grains. (vehicle)
1980, ch. N-5.1, art. 1; 1986, ch. 8, art. 86; 1996, ch. 25, art.  24; 2000, ch. 26, art. 224; 2007, ch. 10, art. 67; 2010, ch. 31, art. 95; 2017, ch. 63, art. 39
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commercialisation » S’entend de l’achat, de la vente ou de la mise en vente et s’entend également de la publicité, du financement, de l’assemblage, de l’entreposage, de l’emballage, de l’expédition et du transport par tout moyen et toute personne. (marketing)
« Commission » La Commission des grains du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« équipement » Toute machinerie, tout instrument ou tous autres appareils ou machines servant à planter, à cultiver ou à récolter le grain. (equipment)
« grain » Le grain de semence et le grain comestible, y compris le blé, l’avoine, l’orge, le maïs, le seigle, le sarrasin, les pois de grande culture, les haricots de grande culture, la fèverole, le soya et autres grains que désigne la Commission. (grain)
« grain comestible » Grain utilisé pour la consommation humaine ou animale ou destiné à cette fin. (feed grain)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 3(10). (inspector)
« loi canadienne » Toute loi qu’édicte le Parlement du Canada avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de cette dernière. (Canadian Act)
« loi provinciale » Toute loi qu’édicte une autre province avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de cette dernière. (provincial Act)
« marchand » Personne dont le commerce consiste à acheter, à recevoir, à entreposer ou à vendre du grain. (dealer)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« office canadien » Office, agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi canadienne avant ou après l’édiction de la présente loi. (Canadian board)
« office provincial » Office, agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale avant ou après l’édiction de la présente loi. (provincial board)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)
« producteur » Personne qui cultive le grain. (producer)
« récipient » Caisse, boîte, tonneau, sac, balle ou emballage utilisé pour contenir ou transporter le grain. (container)
« silo » Locaux construits en vue de la manutention et de l’entreposage du grain directement reçu des producteurs, à l’exclusion du grain destiné à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et dans lesquels le grain peut être reçu, où il peut être pesé, nettoyé, séché, levé et entreposé et d’où il peut être déchargé. (elevator)
« transporteur » Personne qui transporte du grain au moyen d’un véhicule quelconque. (transporter)
« véhicule » S’entend notamment d’un véhicule à moteur, d’un chariot, d’un wagon, d’un navire, d’un bateau ou de tout autre véhicule apte au transport de grains. (vehicle)
1980, ch. N-5.1, art. 1; 1986, ch. 8, art. 86; 1996, ch. 25, art.  24; 2000, ch. 26, art. 224; 2007, ch. 10, art. 67; 2010, ch. 31, art. 95